Selon l'article 328 de l'ancien Code pénal français, « il n'y a ni délit ni crime lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ». Les nouvelles dispositions contenues dans les articles 122-5 à 122-8 du nouveau Code pénal, adopté en 1993, sont moins lapidaires, mais ne modifient pas le principe ; elles énoncent que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Ainsi, aux termes de la loi, l'acte d'agression justificatif d'une action de légitime défense peut émaner de n'importe qui et être dirigé vers n'importe qui (ou n'importe quoi), il doit être présent — et non futur ou passé —, inévitable et injuste.
L'acte de défense doit être proportionné à l'attaque. S'il y a disproportion entre le fait justificatif — la provocation — et la riposte, l'auteur de cette dernière verra le tribunal retenir en sa faveur les circonstances atténuantes ou l'homicide par imprudence ; toutefois, en une telle circonstance, le bénéfice de l'excuse de provocation atténue seulement la sanction encourue par l'attaqué, alors que la légitime défense supprime entièrement celle-ci. Il existe enfin deux cas spéciaux dans lesquels la loi présume la légitime défense et libère, au vu des présomptions relatives, l'attaqué des sanctions encourues : cas de défense « contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence » ; cas d'actes destinés à « repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ; il demeure toutefois que ces données édictées par l'article 122-6 ne sauraient justifier un acte commis en dehors d'un cas de nécessité actuelle et en l'absence d'un danger grave et imminent.
En droit international, il y a également légi […]
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