2. Science du droit
La grande ambition de Kelsen a été de construire une science du droit sur le modèle des sciences empiriques, bien que le droit ne soit pas lui-même une réalité empirique, quelque chose dont on pourrait faire une expérience sensible, tel un phénomène naturel. La théorie de la science du droit de Kelsen relève d'une épistémologie positiviste, qui se caractérise en premier lieu par une distinction radicale entre une science et son objet. Le droit n'est pas une science, mais l'objet d'une science spécifique, qui s'efforce de le décrire. Le droit est formé de normes, qui sont des prescriptions, c'est-à-dire des propositions qui expriment des volontés humaines et ne sont pas de ce fait susceptibles d'être vraies ou fausses, au sens ou peuvent l'être les propositions des sciences exactes et expérimentales. La science du droit, quant à elle, ne peut exprimer aucune volonté, c'est-à-dire qu'elle doit s'abstenir de prescrire ou d'énoncer des jugements de valeur. Elle doit se borner à énoncer des propositions indicatives, les propositions de droit par lesquelles elle décrit des normes. Ces propositions sont vraies si les normes qu'elles décrivent existent bien, fausses dans le cas contraire.
Il en résulte qu'elle ne peut prendre pour objet que le droit positif, c'est-à-dire le droit posé, constitutif de l'ensemble des normes juridiques en vigueur, parce que lui seul possède des qualités susceptibles d'être décrites, contrairement au droit naturel. Le positivisme juridique implique un rejet des doctrines du droit naturel, non pas tant parce qu'il affirmerait que le droit naturel n'existe pas, mais parce que, même s'il existait, il ne serait pas susceptible d'être décrit comme une réalité objective, indépendante du discours de l'observateur. Le jusnaturalisme rendrait en outre impossible la détermination de l'objet spécifique de la science du droit. En effet, selon le jusnaturalisme, version moderne de la tradition du droit naturel, un droit contraire à la justice ou à la morale n'est pas du droit. Outre le fait que les conceptions de la justice sont relatives, cette définition du droit interdirait à la science de décrire des droits considérés comme injustes, mais qui existent néanmoins.
Le projet kelsénien de construire la science du droit sur le modèle des sciences empiriques ne signifie pas que celle-ci puisse adopter toutes leurs méthodes. La science du droit ne peut être qu'une science spécifique, dont les caractères reflètent ceux de son objet. En effet, les normes ne sont pas des faits. Elles ne peuvent donc être reliées par des relations de causalité ni être décrites à l'aide du principe de causalité.
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