4. Règles générales du droit de la guerre
• Le déroulement de la guerre
Face au déroulement de la guerre, à son déclenchement avec ou sans déclaration officielle, à sa conduite et à sa fin, le droit s'est trouvé pris entre l'appel à la justice et une situation de violence.
Commencement de la guerre
Les peuples primitifs observent d'ordinaire certaines formalités quand il s'agit d'entreprendre une guerre, et les États des civilisations historiques non seulement exigeaient ces formalités, mais souvent ne considéraient la guerre comme juste que si le groupe qui en prenait l'initiative avait une cause suffisante et des motifs adéquats. Ils prohibaient parfois explicitement toute guerre en des lieux ou temps déterminés, comme faisait le Moyen Âge avec la paix et la trêve de Dieu.
Le droit international aux xviiie et xixe siècles abandonna les exigences de justice et considéra la guerre comme un fait qui commençait avec le premier acte hostile posé par un État souverain. Au xixe siècle, il admettait toutefois certaines exigences de justice dans le déclenchement d'hostilités hors guerre. Les représailles n'étaient tolérées que pour remédier à une injustice après l'échec des moyens pacifiques et à condition d'être proportionnées à l'injustice. Les hostilités défensives n'étaient admises que pour empêcher un dommage irréparable au territoire d'un État, à ses représentants ou à ses nationaux, à condition de s'en tenir à ce qui était strictement nécessaire.
Au xxe siècle, les efforts pour réglementer le déclenchement de la guerre tinrent de tous les procédés antérieurs. La première convention de La Haye (1899) reconnut qu'il était de l'intérêt de tous les membres d'empêcher l'éclatement de la guerre, et la troisième convention de La Haye en 1907 exigea une déclaration ou un ultimatum avec délai avant l'ouverture des hostilités. Nombre de traités déclarèrent neutres certaines zones ou certains États, et les traités « d'apaisement » prohibai […]
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