4. La diversification des régimes juridiques
• Le statut des D.O.M.-T.O.M. et leur hétérogénéité
Prenant en considération la différence de situations entre les « vieilles colonies » et celles issues de la seconde phase de conquête, la IVe République crée, par la loi du 4 mars 1946, les D.O.M. et les T.O.M. qui sont intégrés à la République française. Les premiers, devenus également des régions monodépartementales en 1982, reposent sur le principe d'assimilation et d'identité législative – le droit applicable en métropole l'est également dans les D.O.M., sauf mention contraire –, tandis que les seconds reposent sur le principe de spécialité législative et d'autonomie – les lois édictées en métropole ne sont applicables que s'il existe une mention spéciale pour les T.O.M. La départementalisation va surtout avoir des conséquences sur le plan social, bien que ce ne soit qu'en 1996 que les différentes assurances sociales atteignent le niveau de celles de la métropole, le droit civil ou pénal et la citoyenneté étant assez semblables à la métropole depuis l'abolition de l'esclavage en 1848.
De 1946 à la réforme constitutionnelle de 2003, une stabilité statutaire de façade cache en fait une hétérogénéité croissante des T.O.M. (tabl. 3). Par exemple, la Polynésie française est dotée d'une autonomie de plus en plus forte à partir de 1977 à la différence de Wallis-et-Futuna. Saint-Pierre-et-Miquelon passe du statut de T.O.M. à celui de D.O.M. en 1976, avant de devenir une collectivité territoriale à statut spécifique en 1985. Mayotte également change de régime juridique : de T.O.M., elle devient collectivité territoriale à statut spécifique dès 1976, puis collectivité départementale en 2001. La Nouvelle-Calédonie est devenue, en 1999, à la suite de l'accord de Nouméa signé en 1998, une collectivité sui generis.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ne fait qu'entériner cette logique de « statuts à la carte », car si elle reconnaît seulement deux régimes législatifs, celui des D.R.O.M. (anciens D.O.M., devenus des D.O.M.-R.O.M. puis des D.R.O.M.), relevant de l'article 73 de la Constitution, et celui des Collectivités d'outre-mer (C.O.M.), relevant de l'article 74, elle rend possible diverses adaptations et un large éventail de régimes, en fonction des volontés des élus et de la prise en compte des « spécificités locales », y compris pour les D.R.O.M.
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