4. Utilisations nouvelles des fleuves
De longue date, les fleuves ont été utilisés à des fins autres que la navigation : flottage du bois, pêche, production d'énergie. Les progrès techniques permettant de vastes aménagements surtout pour l'irrigation et la production d'énergie hydro-électrique sur une vaste échelle ont eu cependant au cours des dernières années d'importantes conséquences sur le droit fluvial international. Ces problèmes nouveaux ont donné lieu à des travaux des sociétés savantes en vue d'élaborer des règles juridiques appropriées. L'Institut de droit international a adopté une résolution à ce sujet en 1961, selon les conclusions d'un important rapport de M. Audrassy. L'International Law Association est parvenue également à des conclusions dans ce domaine, en 1961, lors de sa session de Hambourg et, en août 1966, à Helsinki.
Les utilisations dont il s'agit donnent lieu à deux ordres de problèmes : ceux qui ont trait aux droits des États usagers, de telle façon que les utilisations (captation ou pollution des eaux) ont des répercussions sur les droits d'autres États ; ceux, d'autre part, qui ont trait à la coopération entre États, lorsqu'un fleuve ou un bassin hydrographique exige une action concertée en vue de son aménagement.
• Utilisation nationale
Les principes dégagés par la jurisprudence internationale, notamment dans l'affaire du lac Lanoux entre la France et l'Espagne (sentence du 16 novembre 1957), et par la doctrine, tels qu'ils ont pu être systématisés par M. Wolfrom, sont les suivants.1. En vertu de sa souveraineté territoriale, un État a le droit de faire de la partie d'un système d'eaux internationales qui se trouve sous sa juridiction l'utilisation maximale compatible avec le droit correspondant de chaque État intéressé au même système. 2. Les États riverains d'un cours d'eau ou lac international ont un droit égal à en utiliser les eaux sur une base juste et raisonnable. Cette norme se traduit concrètement par des procédés compensatoires de travaux opérés sur un seul territoire, telles la restitution d'eaux équivalentes ou la fourniture d'énergie électrique. 3. Un État qui se propose d'effectuer des aménagements nouveaux (constructions, dérivations) doit, dans le cadre des relations de bon voisinage, communiquer son projet aux États intéressés. En cas d'objections, les difficultés doivent être résolues par le recours à des procédures pacifiques de règlement telles que celles qui sont prévues par l'article 33 de la Charte de l'O.N.U.
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