3. Régime juridique de la navigation fluviale
• Le principe de la liberté
Eu égard à l'évolution du droit fluvial international, il n'est guère possible d'affirmer sans réserve que la navigation serait régie sur les fleuves internationaux par un principe général de liberté. En revanche, cette liberté résulte pour de nombreux fleuves internationaux de régimes conventionnels anciens ou nouveaux. Paul Reuter, après avoir souligné que ces fleuves continuent à faire partie du territoire des États qu'ils traversent ou séparent, indique que les particularités de leurs régimes se ramènent à des restrictions de cette souveraineté, c'est-à-dire à une « certaine liberté de navigation », et cet auteur insiste sur la variabilité du contenu de ce concept. Il apparaît d'autre part que C. Rousseau, en écrivant que « les fleuves internationaux doivent être soumis à un régime juridique particulier (régime d'internationalisation) », s'exprime davantage de lege ferenda que du point de vue de la lex lata.
H. Lauterpacht est plus restrictif encore : il indique que la convention de Barcelone fournit l'instrument par lequel le principe de la liberté peut devenir universel ; P. Guggenheim, pour sa part, se prononce pour l'existence d'un tel principe limitée à la navigation fluviale maritime, c'est-à-dire entre les ports intérieurs et la mer.
J. Brownlie, en revanche, écrit nettement : « Il est généralement admis que le droit coutumier ne comporte pas un droit de libre navigation dans le domaine fluvial. »
Pour notre part, nous pensons que, s'il existe un principe de la liberté de navigation fluviale, celui-ci a un caractère si général et abstrait qu'il exige, en vue de son application, dans chaque cas, des conventions acceptées par les riverains, de telle façon que l'écart entre ceux qui affirment l'existence de la règle et ceux qui se prononcent en sens contraire est peu étendu.
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