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FIDUCIE

Terme qui désigne, en droit romain, une convention jointe à un acte d'aliénation, et par laquelle l'acquéreur s'engage à restituer la chose à l'aliénateur. L'exécution de l'obligation incombant à l'acquéreur dépendait originairement de sa seule bonne foi (de là vient le nom de fiducie). Cependant, le droit romain ancien admettait déjà que l'aliénateur, lorsqu'il revenait en possession de la chose aliénée, en recouvrait la propriété par usucapion d'un an, même s'il s'agissait d'un immeuble (pour lequel le délai normal d'usucapion était de deux ans), et sans que l'on exige sa bonne foi (usureceptio). Le droit classique va plus loin. Il assortit d'une sanction civile l'obligation morale qui résulte du simple engagement fondé sur la fides et donne à l'aliénateur, qui joint à son aliénation un pacte de fiducie prévoyant la restitution de la chose, une action de fiducie pour obtenir cette restitution. Cette action existait dès la fin du ~ iie siècle. Elle permettait aussi à l'acquéreur fiduciaire de se faire indemniser des impenses qu'il aurait faites pour la conservation de la chose. L'action dirigée contre l'acquéreur et sanctionnant la non-exécution de son engagement de restituer était infamante.

La convention de fiducie jointe à un acte de transfert pouvait répondre à des finalités très diverses. Elle pouvait accompagner une mancipation d'une personne en puissance (fils de famille, femme mariée et soumise à la manus de son mari, esclave). La convention prévoyait alors que l'acquéreur de la puissance sur la personne aliénée émanciperait l'enfant, procéderait à une remancipation de la femme, affranchirait l'esclave. La fiducie accompagnait également le transfert de propriété d'une chose qui avait été donnée en gage au créancier, ou à un ami, en dépôt. Dans les deux cas, l'acquéreur devenait propriétaire de la chose, mais s'engageait à en retransférer la propriété à l'aliénateur quand il aurait obtenu le paiement de sa créance (fiducie-gage) ou à la requête de l'aliénateur (fiducie-dépôt). La fiducie a été utilisée à l'époque classique, mais elle a disparu au vie siècle dans la compilation justinienne. Elle perdit en effet peu à peu toute utilité. Ses applications les plus importantes, celles du droit du patrimoine, devinrent sans objet lorsque le droit classique eut créé un contrat de gage et un contrat de dépôt qui n'avaient plus le grave inconvénient (que présentait la fiducie) de mettre en danger la propriété de la chose mise en gage ou donnée en dépôt.

Jean GAUDEMET

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