Promesse mutuelle de mariage qu'échangent plus ou moins solennellement de futurs époux. Cette promesse n'entraîne pas, ni en droit canonique, ni en droit français contemporain, une obligation juridique de mariage. Cependant, dans le cas d'une rupture unilatérale fautive et dommageable, il existe un droit de l'autre partie à réparation, sur le plan délictuel et non contractuel. On discute, en droit français, sur le point de savoir si la recevabilité de cette action est subordonnée à la preuve des fiançailles établie selon le mode de droit commun de la preuve des actes juridiques ; en droit canonique, la preuve consiste en un écrit signé des deux parties et du curé ou de deux témoins.
Dans l'ancien droit français, il y avait obligation juridique de procéder au mariage, sans exécution forcée toutefois ; la rupture entraînait une action en dommages-intérêts au profit de l'autre partie sur le plan contractuel, et un empêchement de mariage entre chaque fiancé et les proches parents de l'autre. En droit canonique, jusqu'au concile de Trente (qui imposa la forme solennelle du mariage), il était difficile parfois de distinguer les fiançailles du mariage (qui était purement consensuel) ; pour certains canonistes, le mariage n'était parfait qu'avec l'union charnelle (copula carnalis) ; si celle-ci avait lieu après les fiançailles, il y avait matrimonium praesumptum : le consentement au mariage était présumé exister du fait de l'union charnelle et cette présomption était irréfragable. Dans tous les systèmes juridico-sociologiques (en Orient notamment) où le mariage a lieu en deux temps, on rencontre des difficultés du même ordre pour distinguer les fiançailles du premier temps du mariage.
Louis de NAUROIS
Retour en haut



