Selon Garraud (Traité théorique et pratique du droit pénal français), « on peut comprendre sous la qualification générique de faux, toute manœuvre, tout procédé, employés par un individu pour en tromper un autre ». Sous sa forme primitive, le faux consiste donc essentiellement dans un mensonge, c'est-à-dire dans l'affirmation d'un fait que l'on sait être contraire à la vérité, accompagné ou non de manœuvres destinées à corroborer cette affirmation.
Le droit romain ne connaissait qu'une seule qualification de faux, la falsum, qui englobait aussi bien le faux témoignage, le faux en écriture, que la manœuvre dolosive. L'ancien droit français devait reprendre cette généralité de la qualification. Ainsi Muyard de Vouglans distinguait, dans Les Lois criminelles, les faux qui se commettent sur des écrits — comme lorsqu'on fabrique, altère, rature ou qu'on antidate un contrat ou quelque autre acte soit public soit privé —, les faux constitués par des paroles (parjures, calomnies et faux témoignages), ceux enfin qui sont produits par le fait ou l'action d'une personne, telles les suppositions de personne, de nom ou de qualité, suppression de parts, fabric […]
