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JUSTINIEN DROIT

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2.  Originalité et conservatisme

Théorique ou pratique, conservatrice ou novatrice, l'œuvre juridique de Justinien apparaît avant tout comme une fixation du droit. C'est l'aboutissement d'une longue évolution commencée au début de l'époque impériale. Elle sacrifie peu à peu la liberté de la doctrine, la plasticité de la coutume à la toute-puissance de la loi écrite, c'est-à-dire de l'empereur, loi vivante (Novelles, 18, préface).

Si la spontanéité y perd, le justiciable y gagne en sécurité, les textes officiels ne pouvant être contestés. En dépit de la prise en considération du droit contemporain, la fixation des règles juridiques s'est faite avec un parti pris de restauration tant dans la forme que dans le fond. Le style ampoulé des constitutions du Bas-Empire est abandonné, et l'on revient à la concision de l'époque classique. Mais Justinien n'a pas cédé à une quelconque tentation d'érudition ou à une vaine admiration du passé, car le législateur byzantin s'adressait dans l'immédiat à des populations orientales – même s'il espérait reconquérir la partie occidentale de l'empire ; la restauration du droit romain classique pouvait donc présenter plus d'inconvénients que d'avantages.

C'est, en définitive, pour des raisons techniques plus que de prestige que le système juridique romain a été refondu dans son ensemble après avoir subi une simple remise à jour. Les législateurs impériaux avaient jusque-là trop souvent cédé à la solution de facilité qui consiste, en présence d'une situation nouvelle, à ne voir que la solution immédiate, sans se soucier des répercussions que leurs innovations pouvaient avoir sur le reste du droit.

Justinien, tout en faisant preuve de réalisme, n'a pas surestimé ses possibilités. Aidé par la doctrine, il a senti que, s'il est facile de faire des lois pour modifier le présent, en attendant de prophétiser comme notre législateur moderne (loi-programme), il est vain, sinon dangereux, de renier les principes qui sont les fondements d'un système juridique, avant d'avoir, au préalable, repensé tout l'ensemble.

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BASILIQUES, droit romain

Écrit par :  Jean GAUDEMET

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NOVELLES

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… *Le terme novelles désigne des constitutions nouvelles (novellae constitutiones) ; de façon plus précise, il est réservé à deux groupes de constitutions nouvelles : les Novelles post-théodosiennes et les Novelles de Justinien. Les premières sont des constitutions promulguées après la publication du Code théodosien en 438. On ne connaît d'… Lire la suite
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Écrit par :  Jean GAUDEMET

… *Par ce terme d'origine grecque — pandectai, qui contient tout —, on désigne un recueil juridique, compilé sur l'ordre de l'empereur Justinien (527-565) et qui est plus connu sous son nom latin de Digeste. Les Pandectes sont formées de passages repris aux œuvres des jurisconsultes romains de l'époque classique, de Quintus Mucius Scaevola (… Lire la suite
ROMAIN DROIT

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