6. Protection et préservation du milieu marin
La mer devient un grand déversoir. La pollution ne peut être combattue que par la création d'obligations internationales précises, une répression accrue et la mise en œuvre d'une responsabilité pour risque destinée à réparer les pollutions involontaires. On en est encore relativement loin, quelles que soient les sources de la pollution, hydrocarbures, déchets industriels ou radioactifs, etc. La nouvelle Convention confie aux États et à l'Autorité l'obligation de préserver le milieu marin. Cette protection exige la conclusion de traités, souvent régionaux, qui attribuent l'obligation de réparer à l'exploitant ou au propriétaire du navire en cause. Ces traités doivent déterminer le tribunal qui connaîtra de l'action engagée. Certains ont été conclus, par exemple les traités de Bonn et de Bruxelles de 1969 sur la coopération en matière de lutte contre la pollution en mer du Nord, ou le traité de Barcelone de 1976 pour la protection de la Méditerranée. Mais ce système conventionnel n'est pas satisfaisant, car il ne met généralement pas sur pied une procédure de constatation internationale des violations commises. De plus, certains États n'exercent aucune poursuite, en particulier les États qui attribuent des « pavillons de complaisance » (cf. l'affaire de l'Amoco-Cadiz) ou, lorsqu'ils poursuivent, ils appliquent leur législation nationale qui ne comporte souvent que de faibles pénalités.
La pollution ignore les frontières artificielles tracées par le droit dans les espaces maritimes. Au plan du règlement des différends, une action conjointe des jurisprudences nationales et du futur tribunal du droit de la mer prévu par la troisième Conférence favorisera un système approprié de responsabilité et de réparations.
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