2. Une notion ancienne : la mer territoriale
La convention de 1982 sur la mer territoriale définit celle-ci comme étant une zone de mer adjacente aux côtes de l'État riverain. Elle en précise le statut mais ne règle pas totalement le problème de sa largeur.
• Statut
Il se définit très simplement : dans ses eaux territoriales, l'État riverain exerce sa souveraineté sous réserve de laisser passer les navires étrangers (règle du libre passage inoffensif). Cette souveraineté a plusieurs aspects. D'abord, l'État riverain, pleinement compétent pour réglementer la pêche dans sa mer territoriale, peut en réserver l'exercice à ses nationaux qui ont alors un droit exclusif. Ensuite, l'État riverain est compétent pour assurer la sécurité de la navigation dans sa mer territoriale. Dans tous les cas, si des navires de l'État riverain doivent poursuivre dans la mer territoriale des navires étrangers, cette poursuite peut, à condition de ne pas avoir été interrompue, continuer et s'achever en haute mer. Enfin, la souveraineté de l'État riverain s'étend à l'espace aérien situé audessus de la mer territoriale, ainsi qu'à son lit et à son sous-sol.
Cette assimilation de la mer territoriale au territoire terrestre se combine avec le droit de passage inoffensif. Le « passage » est défini comme le fait de naviguer dans la mer territoriale, soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour entrer dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures. Mais il est interdit aux navires de stopper et de séjourner de façon prolongée dans la mer territoriale, au-delà des besoins techniques de la navigation. Le caractère « inoffensif » s'apprécie en fonction des exigences de « paix, bon ordre et sécurité » telles qu'elles sont formulées par l'État côtier dans les limites reconnues par la pratique internationale. Le respect de ces règles est sanctionné par la possibilité d'arrêter les navires qui y contreviennent ; cette mesure s'applique aux navires d'État affectés à des fins commerciales sous réserve des règles relatives à leur immunité, mais pas aux navires de guerre, dont l'État riverain ne peut qu'exiger la sortie hors de sa mer territoriale.
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