Préjudice matériel subi du fait d'une guerre, par un État ou par ses ressortissants et pouvant donner lieu à réparation sous certaines conditions. Reconnu pour la première fois par le décret du 27 février 1793 de la Convention nationale, le droit à réparation intégrale des dommages de guerre devait subir, dès le premier Empire, de telles limitations qu'il apparaissait dès lors comme vidé de son sens. C'est ainsi qu'à la veille de la Première Guerre mondiale ne subsistait plus, dans la législation française comme dans la plupart des législations étrangères, que la faculté pour les victimes de solliciter un secours gracieux. L'ampleur des destructions subies lors de la Grande Guerre devait permettre un retour aux principes de 1793. Déjà préparé, il est vrai, par les travaux de la quatrième convention de La Haye (1907), ce retour s'inscrivit dans les textes grâce à la loi française du 17 avril 1919, ouvrant aux sinistrés un droit à l'indemnisation pure et simple du préjudice subi. Fondée sur deux principes, égalité et solidarité des Français devant les charges de la guerre d'une part, réparation intégrale des dommages causés directement par elle, d'autre part, la loi de 1919 devait longtemps être considérée comme la solution type en matière de dommages de guerre. D'importantes modifications devaient cependant lui être apportées par la loi du 28 octobre 1946, mettant l'accent sur la reconstitution du patrimoine national : aux termes de cette loi, le bien détruit et non reconstruit ne donne droit qu'à une indemnité d'éviction égale à 30 p. 100 de l'indemnité de reconstitution ; de plus, sont exclus du droit à l'indemnisation les biens dépourvus d'affectation utile, les biens somptuaires et, de manière générale, tous les biens ne présentant pas d'utilité pour la communauté nationale. Entrant dans cette dernière catégorie, les biens nationaux situés à l'étranger peuvent toutefois, pour des motifs de solidarité et sous certaines conditions, être indemnisés. . L'idée de soli […]
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