Préjudice matériel subi du fait d'une guerre, par un État ou par ses ressortissants et pouvant donner lieu à réparation sous certaines conditions. Reconnu pour la première fois par le décret du 27 février 1793 de la Convention nationale, le droit à réparation intégrale des dommages de guerre devait subir, dès le premier Empire, de telles limitations qu'il apparaissait dès lors comme vidé de son sens. C'est ainsi qu'à la veille de la Première Guerre mondiale ne subsistait plus, dans la législation française comme dans la plupart des législations étrangères, que la faculté pour les victimes de solliciter un secours gracieux. L'ampleur des destructions subies lors de la Grande Guerre devait permettre un retour aux principes de 1793. Déjà préparé, il est vrai, par les travaux de la quatrième convention de La Haye (1907), ce retour s'inscrivit dans les textes grâce à la loi française du 17 avril 1919, ouvrant aux sinistrés un droit à l'indemnisation pure et simple du préjudice subi. Fondée sur deux principes, égalité et solidarité des Français devant les charges de la guerre d'une part, réparation intégrale des dommages causés directement par elle, d'autre part, la loi de 1919 devait […]
