Lorsque, pour l'une des causes prévues par le Code civil (art. 488 : altération médicalement établie des facultés mentales ou corporelles, prodigalité, intempérance, oisiveté exposant le majeur à un certain danger), un majeur — et jusqu'à 1964, un mineur émancipé — a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. La curatelle est un régime d'assistance alors que la tutelle est un régime de représentation ; toutefois, la plupart des règles de la tutelle sont appliquées à la curatelle : la procédure, la publicité au répertoire civil, les personnes ayant qualité pour demander l'ouverture de la curatelle. La curatelle a été créée par une loi de 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, en remplacement des institutions du conseil judiciaire. Le droit romain nommait un tuteur aux prodigues, de même l'ancien droit. Quant au système du conseil judiciaire, il consistait en ce qu'un avocat soit désigné comme mandataire par le tribunal pour exercer un contrôle sur les actes d'une personne jugée inapte à se conduire seule dans la vie juridique. Cette institution, écartée par les révolutionnaires, fut rétablie par le Code civil et l'évolution ultérieure en fit une véritable interdiction du prodigue. Certains codes étrangers prévoient également des mesures contre les prodigues (Suisse, Allemagne de l'Ouest). En 1968, la réforme française a consacré la notion d'assistance.
Sauf cas de l'époux, qui est curateur légal de son conjoint excepté s'il y a motifs d'exclusion, le curateur est nommé par le juge des tutelles. Ce dernier peut cependant être amené à intervenir au cours de la curatelle, si le curateur a refusé son assistance à un acte du majeur, et décider de donner au majeur une autorisation supplémentaire. Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte, qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non pl […]
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