2. Un cadre juridique souple
Le choix fait par l'U.N.E.S.C.O. d'élaborer une déclaration de portée incitative, plutôt qu'une convention de force impérative, ne traduit pas uniquement le souci d'en rendre plus facile l'adoption par les États.
L'option retenue prend aussi en considération la nécessité de permettre à tous les pays, notamment à ceux qui sont les moins familiarisés avec la bioéthique, de s'approprier les principes de la déclaration, éventuellement en les transposant à leur manière dans leur droit interne.
La formule déclarative est en l'espèce conforme à la pratique des Nations unies en matière de droits de l'homme. L'approbation d'une déclaration y est en effet souvent conçue comme une étape précédant l'adoption d'un traité. C'est ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, qui forme le socle du droit international des droits de l'homme, a été suivie et complétée par deux traités : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celui relatif aux droits civils et politiques en date du 10 décembre 1966. La déclaration de l'U.N.E.S.C.O. entend, de façon analogue, contribuer à former une pensée juridique commune sur la bioéthique. Il n'est pas exclu qu'elle ouvre la voie à une éventuelle convention universelle sur la génétique humaine et les droits de l'homme ou, à tout le moins, à des conventions de portée spécifique, par exemple sur l'interdiction de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés pour fabriquer des armes.
La déclaration marque un engagement d'autant plus fort de la part des États qu'elle inclut un mécanisme de suivi. Ce dernier est d'ailleurs inédit en droit international en ce qu'il fait intervenir une instance indépendante des États : le Comité international de bioéthique. Le C.I.B. se voit, en effet, assigner tant une mission pédagogique qu'un rôle de vigilance. Aux termes de la déclaration, il doit, d'une part, contribuer à la diffusion des principes énoncés en menant une réflexion internationale sur les questions posées par leur application, compte tenu de l'évolution de la génétique. Mais il doit aussi, d'autre part, s'attacher à identifier les pratiques susceptibles de contrevenir à la déclaration (sont citées les interventions sur la lignée germinale) et formuler, à leur sujet, tous avis et recommandations.
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