6. Aspects juridiques
Pour autant que l'arrangement devienne un acte de création, il est normal qu'il bénéficie de la même protection légale que l'œuvre originale. Il en résulte que les diverses législations portant sur le droit d'auteur réservent à l'arrangeur un pourcentage, variable suivant les pays, du droit d'auteur. Mais ce pourcentage est prélevé sur le droit d'auteur lui-même. Ces droits sont prorogés jusque soixante-dix ans après la mort de l'arrangeur (et non après la date de l'arrangement !). Une telle disposition entraîne donc, de la part de l'auteur, soit une protestation lorsqu'il estime que son œuvre a été dénaturée, soit un sentiment de satisfaction lorsqu'il constate que l'arrangement est pour elle une véritable promotion. Le droit d'arrangeur est donc, selon les cas particuliers, violemment contesté ou supporté avec satisfaction. Pour les œuvres appartenant au domaine public, c'est-à-dire sur lesquelles aucun droit privé n'est plus à percevoir, ni l'auteur ni ses héritiers ne peuvent se sentir lésés, et les problèmes soulevés ne relèvent plus que de ce que nous appellerons la morale esthétique. Nous voici ramenés au paragraphe précédent. Ajoutons enfin que, dans le droit français, le droit moral d'un auteur sur son œuvre est imprescriptible. Il peut donc s'opposer effectivement à la diffusion de l'arrangement d'un air dont il est l'auteur reconnu, quelque compensation pécuniaire qui lui soit offerte.
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